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Exposé sur le harcèlement moral

mardi 7 août 2001, par phil

Depuis la parution du livre "Le harcèlement moral" de Marie-France Hirigoyen, le harcèlement moral a été reconnu par la loi française. L’école n’est pas épargnée selon le rapport 2002 du médiateur de l’éducation nationale qui relève une forte augmentation des réclamations adressées par les personnels. Le rapport souligne la gravité des conséquences sur la personnalité, la santé et la vie des victimes. Il plaide pour que la lutte contre le harcèlement moral devienne l’une des missions rectorales dans les services de gestion des ressources humaines...

Le harcèlement, c’ est d’abord une violence d’un genre particulier. une violence morale commise par un agresseur sur la victime qu’il s’est choisie. Dans « le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien », le docteur Marie-France HIRIGOYEN en donne la défi­nition suivante : « toute conduite abusive qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégnté physique ou psychique d’une personne... Ce peut être n’importe qui : un collègue, un supérieur hiérarchique, un subordonné, un élève, ou plus fréquemment encore pour ce qui nous concerne, des parents d’élèves. Les techniques du harcèlement moral sont assez subtiles, sophistiquées et requièrent beaucoup de temps dans leur application. C’est surtout le fait -disons-le- de personnes qui disposent de nombreux loisirs.

Dans l’ouvrage précité, l’auteur énumère les moyens utilisés par l’agresseur refuser la communication directe, la disqualifier, discréditer la victime, l’isoler, la briser, la pousser à la faute par d’incessantes provocations, etc...

Les techniques utilisées par l’agresseur montrent assez sa perversité, ses discours comme ses écrits montrent qu’il a une très haute opinion de sa personne et a besoin de se valoriser aux yeux des autres. Ses propos sont en général assez éloignés de la réalité : les mensonges ne le gênent pas puisqu’ils servent son projet. Pour lui, le monde est simple : d’abord il y a lui, puis tous les autres qu’il méprise. S’il n’est pas tout à fait privé de son bon sens, il est totalement dépourvu de scrupules, de sens moral. Ils sont d’une robuste simplicité démolir, anéantir sa ou ses victimes pour prouver aux autres comme à lui-même qu’il est le plus fort, le plus habile, en un mot : le meilleur. Pour la victime les conséquences sont toujours très graves elles sont précisément décrites dans l’étude du Docteur HOREN­STEIN. Il est toutefois possible d’éviter d’en arriver là. Il faut savoir reconnaître l’agresseur et ses techniques. L’aspect répétitif des insinuations, des paroles aigres-douces, des airs méprisants est un premier indice. le besoin de se mettre en avant à tout propos et hors de propos en est un second. L’agressivité à peine déguisée en est un autre.

Il est vain d’espérer désarmer l’agresseur par la gentillesse et la conciliation. Il a un projet et il s’y tient. Lui tenir tête ouvertement ne fait qu’aggraver et précipiter les choses. A l’opposé, la pire réponse serait le silence et le repli sur soi. C’est pourquoi il est bon d’attirer l’attention des collègues sur le caractère répétitif de comportements d’apparence anodine. Il est également souhaitable de noter les faits et les circonstances, de conserver les écrits, de recueillir les témoignages. Il est enfin recommandé de saisir l’Autonome de Solidarité, un cabinet d’avocat spécialisé, un avocat dès que les faits confirment bien le harcèlement. Une souffrance partagée devient tout de suite plus supportable.

Les faits, même s’ils confirment une situation de harcèlement moral, ne donnent qu’exceptionnellement la possibilité de poursuites judiciaires. Une lettre comminatoire de l’ avocat permet le plus souvent de mettre fin à ces situations douloureuses...

Harcèlement moral

* D. 82-453 du 28/05/1982

Au terme de la loi du 17 janvier 2002, les éléments qui caractérisent le harcèlement moral sont :

le caractère répétitif des agissements. À la différence du harcèlement sexuel, un seul acte, même grave, ne suffit pas.

l’objet ou l’effet de ces agissements, intentionnels ou non intentionnels, doivent être une dégradation des conditions de travail.

la dégradation des conditions de travail doit être de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.

Il n’apparaît pas, ainsi, nécessaire que le harcèlement occasionne effectivement un préjudice : ces éléments sont repris dans la loi du 13 juillet 1983 (modifiée) portant droits et obligations des fonctionnaires.

Attention :

Le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est le fait de harceler autrui dans le seul but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, alors que le harcèlement moral a une portée plus large puisqu’il vise des atteintes à la dignité humaine, des atteintes destructrices de l’équilibre psychologique. Un seul acte suffit à qualifier un harcèlement sexuel alors que le harcèlement moral se caractérise par la répétition des agissements.

B-2-6-1 Les auteurs

Le harcèlement moral n’est pas nécessairement un abus d’autorité. Par conséquent, il peut être exercé par un supérieur hiérarchique (harcèlement vertical), par les collègues (harcèlement horizontal) ou même les subordonnés (harcèlement ascendant). Il peut également être exercé par les usagers du service dans la fonction publique. Le harcèlement moral peut être commis par un collectif. Le responsable ayant autorité sur l’auteur et qui a, par conséquent, les moyens légaux pour s’opposer au harcèlement, mais qui s’abstiendrait d’agir, pourrait, éventuellement, être qualifié de complice.

B-2-6-2 Les preuves

En cas de poursuites pénales, le juge répressif apprécie souverainement l’existence ou non du harcèlement au vu des éléments fournis par les parties.

La victime doit établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, la défense doit prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

B-2-6-3 Les sanctions

Tout agent ayant commis des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire. Est également passible d’une sanction, tout agent des mesures prenant en considération le fait qu’il ait subi ou refusé ces agissements, qu’il ait exercé un recours, ou qu’il ait témoigné de tels agissements.

B-2-6-4 La réparation

Les victimes fonctionnaires peuvent obtenir réparation du préjudice devant le juge pénal en se constituant partie civile. Si l’auteur d’un harcèlement est un agent public, ils devront saisir le juge administratif pour obtenir une indemnisation.

Compte tenu du régime de protection dont ils bénéficient, les fonctionnaires pourront voir leur défense prise en charge par l’État.

B-2-6-5 Repérer le harcèlement

Si le harcèlement peut naître de façon anodine il se propage insidieusement. Certains signes doivent alerter :

Insultes, moqueries, remarques déplacées, réflexions désobligeantes, sarcasmes, pressions, menaces, chantage, vexations, humiliations ;

Volonté de déstabilisation, critique systématique ;

Retrait de tâches, négation du sens du travail effectué ;

Destruction de l’image que la personne a d’elle-même, négation ou dérision des marques de souffrance ;

Isolement du salarié, non transmission d’informations...

B-2-6-6 Que faire ?

Que faire lorsque l’on s’estime victime de harcèlement ?

Tout d’abord éviter le repli sur soi et l’isolement qui empêchent de réagir.

Ensuite il convient de s’assurer que les faits sont bien constitutifs d’un harcèlement moral et ne traduisent pas une tension momentanée des relations professionnelles. Le dialogue peut s’avérer utile.

Il est impératif de réunir des preuves, dès que possible : noter par écrit tous les actes dont la répétition et la nature évoquent le harcèlement, mais surtout recueillir des preuves. Il peut s’agir de notes de services, de messages, de lettres recommandées avec AR. Le recours à des témoignages est également possible, et le témoin bénéficie d’une protection en vertu de la loi.

B-2-6-7 À qui doit-on s’adresser ?

L’enseignant(e) subissant un harcèlement moral peut demander à l’Inspecteur d’Académie (qui a devoir de veiller à la sécurité de ses agents et dont la responsabilité est importante pour engager des actions de prévention et de protection), dans un entretien ou un courrier de faire cesser les agissements dont il, ou elle, est victime, en présentant les preuves qu’il aura réunies. Si cette action s’avère sans succès ou en cas de danger pour sa santé, il pourra être envisagé de consulter au plus vite le médecin de prévention, qui est habilité à faire usage du droit de retrait le cas échéant. Le recours à l ’assistante sociale, l’infirmière, le médecin scolaire ou le psychologue scolaire est également possible. Comme auprès du médecin traitant, des amis, des connaissances ou des collègues. Surtout ne pas rester isolé. Et bien sûr il est vivement conseillé de contacter un élu du personnel.

L’enseignant(e) peut également faire appel au médiateur académique par écrit, sans passer par la voie hiérarchique, s’il ne parvient pas à obtenir de son administration que cesse les faits.

Source : www.snuipp.fr & www.fsu.fr

Post-Scriptum
CONSEIL DE LECTURE : "Le harcèlement moral" de Marie-France Hirigoyen aux éditions Pocket (Marie-France Hirigoyen est psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute familial et victimologue) Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, Marie-France Hirigoyen, éditions Syros, 1998. Les pratiques du harcèlement en milieu éducatif, publié sous la direction du Dr Horenstein, collection MGEN, 1998